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Extrait
du décret n°94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31
de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de
séjours.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a
et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre
et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la
remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par
le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le
transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la
demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les
billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée
des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le
vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base
d'un support écrit portant sa raison sociale, son adresse et l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constituant des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tel que :
1- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés
2- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usagers du pays
d'accueil ;
3- Les repas fournis ;
4- La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas
notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d'accomplissement ;
6- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du
voyage ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite
d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour
: cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ
;
8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement de solde ;
9- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat
en application de l'article 100 du présent décret
10- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11- Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103
ci-après ;
12- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences
des la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif
et des organismes locaux de tourisme ;
13- L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé
expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification
peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l'information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1- Le nom et l'adresse du vendeur, de son garanti et de son assureur ainsi
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné les différentes périodes et leurs dates ;
3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4- Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations
ou des usagers du pays d'accueil ;
5- Le nombre de repas fournis ;
6- L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix
total du voyage ou du séjour ;
8- Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions
de l'article 100 ci-après ;
9- L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que la taxe d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports taxés de séjour lorsqu'elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10-
Le calendrier et les modalités de paiement du prix : en tout état de
cause le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de le
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11- Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées
par le vendeur ;
12- Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs délais par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement,
à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13- La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7e de l'article 96 ci-dessous ;
14- Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15- Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103
ci-dessous ;
16- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17- Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et
nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de
rapatriement en cas d'accident ou de maladie : dans ce cas, le vendeur
doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques
couverts et les risques exclus ;
18- La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat
par l'acheteur ;
19- L'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de
toute d'urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone
et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le
responsable sur place de son séjour ;
Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un concessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet ; Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours
avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai
est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse des variations des prix, et notamment le
montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence de l'établissement du prix figurant au
contrat.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
. soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement
immédiat des sommes versées,
. soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient alors en
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et si le
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ
;
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour. Il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception : l'acheteur, sans préjugé des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées :
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité qu'il aurait supporté si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions
du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un
accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage
ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 : Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se
trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout
supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix ; .-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation
de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des
motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté
par les deux parties.
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